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CNIDH » Bibliothèque » CONVENTION SUR LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME

CONVENTION SUR LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME

Adoptée le 20/12/1952, entrée en vigueur le 07/7/1954. Le Burundi l’a ratifiée le 31/12/1992. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

LES PARTIES CONTRACTANTES,

SOUHAITANT mettre en oeuvre le principe de l'égalité de droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte des Nations Unies,

RECONNAISSANT que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'exercice des droits politiques, conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme,

AYANT décidé de conclure une convention à cette fin,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes :

Article premier

Les femmes auront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination.

Article II

Les femmes seront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

Article III

Les femmes auront, dans des conditions d'égalité, le même droit que les hommes d'occuper tous les postes publics et d'exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

ARTICLE IV

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.

2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article V

1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats visés au paragraphe premier de l'article IV.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VI

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre- vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui la ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article VII

Si, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, un Etat formule une réserve à l'un des articles de la présente Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à cette Convention. Tout Etat qui n'accepte pas ladite réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication (ou à la date à laquelle il devient Partie à la Convention), notifier au Secrétaire général qu'il n'accepte pas la réserve. Dans ce cas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre ledit Etat et l'Etat qui formule la réserve.

Article VIII

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

2. La présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet la dénonciation qui ramènera à moins de six le nombre des parties.

Article IX

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête de l'une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les Parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article X

Seront notifiés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats Membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l'article IV de la présente Convention :

a) Les signatures apposées et les instruments de ratification reçus conformément à l'article IV;

b) Les instruments d'adhésion reçus conformément à l'article V;

c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article VI;

d) Les communications et notifications reçues conformément à l'article VII;

e) Les notifications de dénonciation reçues conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article VIII;

f) L'extinction résultant de l'application du paragraphe 2 de l'article VIII.

Article XI

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en fera parvenir une copie certifiée conforme à tous les Etats Membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l'article VI.


Publiée le 15/11/2019 à 13h11min Partager

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