Thème : Exercice du droit à la liberté d’association : un droit et non un devoir.
1. Depuis quelques jours, la CNIDH continue à recevoir des plaintes de la part de certains enseignants qui indiquent qu’ils sont contraints d’adhérer par force à la Coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, COSSESONA en sigle. La CNIDH n’a pas encore vérifié ces allégations pour savoir si elles sont avérées ou pas.
2. La CNIDH tient toutefois à signaler que la liberté d’association est un droit et non un devoir. La liberté d’association est un droit de constituer, d’adhérer ou de refuser d’adhérer à une association.
3. La CNIDH rappelle en outre que les syndicats sont des associations ayant pour objet la défense des intérêts communs et dont l’objectif spécifique est de défendre les droits professionnels des travailleurs et des employeurs.
4. La CNIDH rappelle également que le droit syndical est reconnu par les conventions internationales ratifiées par le Burundi et par les lois internes en vigueur au Burundi.
5. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît le droit d’association à travers son article 22 al. 1er qui stipule que « toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts ». La convention de l’OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical reconnaît aussi ce droit notamment en son article 2 qui stipule que « Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable de constituer des organisations de leurs choix, et de s’y affilier librement, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières »
6. La Constitution du Burundi, de par son article 19, donne toute la valeur constitutionnelle aux instruments internationaux ratifiés par le Burundi. Elle reconnaît également, en son article 37, le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier ainsi que le droit de grève.
7. Le Code du travail du Burundi reconnaît lui aussi la liberté d’association. En effet, son article 7 dispose que les syndicats et unions se constituent librement et que la libre adhésion aux syndicats est garantie aux travailleurs et aux employeurs ».
8. Par ailleurs, l’article 1er de la loi n° 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglémentation de l’execice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique précise que tous les fonctionnaires de l’Etat ont le droit de s’organiser librement en syndicats pour la promotion de la défense de leurs intérêts professionnels. L’article 5 de la même loi rappelle lui aussi que le droit syndical s’exerce librement.
9. Au regard du cadre légal national et international, l’adhésion à toute association est libre comme il en est de même pour en sortir. Il n’y a aucune disposition spéciale d’une loi quelconque qui contraint les individus ou les groupes d’individus à adhérer à une association par force.
10. La CNIDH vient de constituer équipe composée de 3 commissaires et 2 cadres de la CNIDH pour mener des investigations sur cette affaire et présenter un rapport dans un délai de sept jours. La même équipe continuera à suivre de près l’évolution de cette affaire.
11. Enfin, la CNIDH invite tous ceux qui aimeraient la contacter pour donner des informations relatives aux violations des droits de l’homme en général ou des violation du droit d’association en particulier à se présenter à son siège ou aux bureaux de ses antennes régionales de Gitega, Makamba et Ngozi ou de la contacter par téléphone au 22277121 ou par whatsApp au 68226767 et ces services fonctionnent 24h/24 et 7 jours/ 7.
ENSEMBLE, FAISONS AVANCER LES DROITS DE L’HOMME AU BURUNDI.
Pour la CNIDH
Dr Sixte Vigny NIMURABA
Président.
Ouvrir dans le navigateur
Publiée le 10/01/2020 à 14h01min Partager